Il Tribunal du Contentieux Administratif numéro 4 de Madrid a contesté la sanction infligée aux éleveurs Édouard et Antonio Miura Après une analyse des pythons lors de la corrida du 3 juin 2018 dans le Carré de taureaux de Les ventes.

La Faire face à la chaîne signalé le 8 juin 2018 que l’autorité de la Arènes de Las Ventas avait ordonné d’analyser les pitons des taureaux Miura, combattus le 3 juin au fête de San Isidro, soupçonné de se raser. Les bois ont été transportés au laboratoire du Police nationale, appartenant au troisième taureau de l’après-midi, nommé ‘Pot de bavure’.

Une fois analysé, le résultat de l’analyse des bois était positif dans manutention, car le massif des pythons a été très touché. Le fer sévillan, en désaccord avec les insinuations de manipulation, a engagé les services de l’avocat Joaquín G. Moeckel.

Le 7 octobre, le procès a eu lieu et il était d’accord avec le bétail. Le magistrat Gomez Iglesias a publié une déclaration avec les arguments suivants :

‘Comme établi dans le Article 55.1 du Règlement de spectacles taurins, La première reconnaissance que le bétail doit passer « portera sur les défenses, le piégeage et l’utilité au combat du bétail à traiter » et, selon l’article 56 du même Règlement, la deuxième reconnaissance a pour objet de « vérifier que le bétail n’a subi aucune diminution de son aptitude au combat » (il est entendu que depuis que la reconnaissance précédente a été effectuée) ».

« Dans le cas présent, comme il a été dit précédemment, taureau 85 nommé « Pot à bavures » passé les deux accusés de réception, ce qui constitue sans doute au moins une indication qu’à son arrivée dans l’arène il avait ses défenses intactes, chose d’ailleurs parfaitement possible, puisque la pratique illégale du « rasage » intervient peu avant que la corrida n’ait lieu. le but prohibé poursuivi avec lui ».

« Il est vrai que l’article 47.2 du règlement précité attribue expressément aux éleveurs la responsabilité d’« assurer au public l’intégrité des bovins taurins contre les manipulations frauduleuses de leurs défenses », mais cette responsabilité ne peut dépasser le cadre de leur domaine d’action, de faire objectivement responsables, face maintenant à la Administration, de cette manipulation, lorsqu’elle se produit et que son ou ses auteurs sont inconnus, car dans un tel cas leur droit fondamental à la présomption d’innocence serait frontalement lésé ».

‘Une bonne preuve en est fournie par le précepte qui vient d’être mentionné, puisqu’il ajoute ensuite que « pour cela ils auront [los ganaderos] des garanties de protection de leur responsabilité établies dans le présent règlement » et de telles « garanties », en l’espèce, il ne semble pas qu’elles aient été omises (rien n’a été allégué en ce sens par la Administration défendeur)’.

D’autre part, il établit également la Régulation, cette fois dans son article 52, que puisque le bétail arrive sur la place « le Déléguer Gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour que le bétail débarqué soit sous surveillance permanente jusqu’au moment du combat » (paragraphe 1) et que pour cela « le gouverneurs civils et les maires peut ordonner la collaboration des forces de police à leurs ordres afin d’assurer la bonne prestation des services visés à l’alinéa précédent » (paragraphe 2), ce qui confirmerait qu’à partir de ce moment l’agriculteur cesse d’être le responsable de l’intégrité du bétail, parce que ce travail arrive à lui montrer l’autorité gouvernementale.

« Par conséquent, il n’y a aucun élément dans la procédure qui constitue le dossier administratif – pas même un indice – permettant de déduire que le taureau, lorsqu’il est arrivé sur les arènes, avait déjà subi des manipulations de cornes, bien au contraire, et il n’y a aucun preuve, non plus, qu’après et même avant la bagarre, le demandeur a participé d’une manière ou d’une autre à cette manipulation frauduleuse, l’appel doit être accueilli compte tenu de l’absence d’imputabilité du comportement infractionnel.

« Le raisonnement exposé dans les sections précédentes conduit, en définitive, à l’estimation de ce recours contentieux-administratif, dans le sens de déclarer les résolutions administratives contestées non conformes à la loi, de les annuler et de les laisser sans effet, comme demandée dans le « moyen » final de la demande (art. 71.1 de la Loi réglementant cette Juridiction), sans, d’autre part et enfin, que le concours des circonstances prévues à l’article 139.1 de la Loi règlementaire précitée soit apprécié (LRJCA ), de prononcer une condamnation sur les frais occasionnés dans cette procédure, car il s’agit d’une affaire faisant l’objet d’une controverse fondée entre les parties, concernant les questions de fait et de droit soulevées par celles-ci, ainsi qu’il ressort clairement de la justification de cette décision de justice ».