La Conseil général du pouvoir judiciaire a averti le gouvernement que la nouvelle loi sur la maltraitance des animaux prévoit la même peine pour blesser un animal de compagnie qu’une personne. C’est ce qu’a déclaré cet organe directeur de juges dans un rapport très critique à l’égard de ce règlement et rédigé par la députée progressiste Roser Bach dans lequel il est conseillé à l’exécutif de Pedro Sánchez de durcir les peines pour ce type de crime. compromettre le principe de proportionnalité, selon le journal El Mundo.

La Plénière de Conseil Général du Pouvoir Judiciaire (CGPJ) débattra jeudi prochain du projet de rapport sur le projet de loi organique modifiant la Code pénal concernant la maltraitance des animaux. Compte tenu de cela, le texte précise que si le délit de blessures aux animaux vertébrés ne nécessitant pas de soins vétérinaires est comparé au délit mineur de blessures aux personnes ne nécessitant pas de soins médicaux ou chirurgicaux, la peine est la même, c’est-à-dire , une amende d’un à trois mois. Un grief comparatif qui compromet le principe de proportionnalité.

Le rapport indique que dans ces cas « la peine prévue coïncide avec celle établie pour le délit mineur de blesser des personnes, qui ne nécessitent pas de traitement médical ou chirurgical pour leur santé (article 147.2 du Code pénal) ».

De même, le CGPJ prévient que « Dans le cas du crime de blessures aux animaux ne nécessitant pas de traitement médical ou chirurgical, comme alternative à la peine d’amende, il est prévu une peine de travail au profit de la collectivité de 31 à 90 jours, qui exige que ce crime, conformément aux dispositions de l’article 33.3.l) du Code pénal, doit être classé comme moins grave, et non comme mineur, comme c’est le cas des crimes de blessures sans traitement médical ou chirurgical des personnes ».

Les juges expliquent que même compte tenu de la peine alternative à l’emprisonnement, celle du travail au profit de la communauté, dans celle prévue pour le crime de mauvais traitements « Il est fixé pour un délai de trente et un à quatre-vingts jours, soit moins que le délai de prévention pour maltraitance animale, qui peut être prolongé de trente et un à quatre-vingt-dix jours. »

De même, l’accent est mis sur un autre cas dans lequel le principe de proportionnalité peut être affecté, à savoir la peine prévue pour maltraitance animale lorsque survient la circonstance aggravante d’avoir commis des actes ayant pour effet de nuire à celui qui est ou a été le conjoint de l’auteur. La peine d’emprisonnement prévue par le projet de loi pour cette affaire est plus élevée que celle actuellement prévue pour le délit mineur de coercition, de menaces légères, de blessures ne nécessitant pas de traitement médical ou chirurgical ou de maltraitance dans le domaine de la violence à l’égard des femmes.

REMPLACEMENT DE PRISON PAR AMENDE

Selon l’exposé des motifs de l’avant-projet soumis par le Gouvernement, celui-ci entend y mettre fin en durcissant les peines avec ce qu’il qualifie de « un sentiment d’impunité généralisée pour la maltraitance des animaux, avec des sanctions inefficaces pour de telles actions et sans effet dissuasif. » Le pré-législateur rappelle, en ce sens, que les peines à prononcer actuellement sont généralement inférieures à deux ans, c’est pourquoi les condamnés ne vont pas en prison car ils peuvent être suspendus ou remplacés.

La proposition de rapport comprend, cependant, que le projet n’atteint pas ce qu’il annonce comme la justification première et essentielle de la réforme, car bien que tant dans le cas de blessures que dans le cas de la mort de l’animal, les peines d’emprisonnement, dans les deux cas, la peine d’amende continue d’être maintenue à titre subsidiaire.

La présentation de la députée Roser Bach met également en garde contre le danger qu’il y a à lier la substitution ou la suspension éventuelle des peines privatives de liberté à l’impunité pénale, alors qu’il s’agit de mécanismes qui n’agissent pas automatiquement et dont l’objectif est de concilier le ius puniendi – le pouvoir punitif de l’État – avec les principes de rééducation et de réintégration sociale prévus par la Constitution espagnole dans le catalogue des droits fondamentaux et des libertés publiques.

CONFLIT AVEC LA CHASSE

Un autre conflit, selon le journal Le monde, est celui qui, selon la présentation, sera généré en relation avec les délits liés à la protection de la flore et de la faune, qui ne sont pas concernés par la future réforme. Il est possible qu’il y ait un concours de règles entre la conduite qui est caractérisée dans le nouvel art. 337 bis 3, qui sanctionne la mort intentionnelle d’un animal vertébré, et le délit déjà existant qui sanctionne la chasse ou la pêche d’espèces protégées, en voie de disparition ou non protégées, lorsque la chasse ou la pêche est expressément interdite par la loi, type criminel qui sanctionne les comportements qui, dans la plupart des cas, causent la mort des animaux vertébrés.

Aussi l’utilisation du terme « délibérément » prête à confusion, selon le rapport proposé. Les conduites qui causent des blessures ou la mort par imprudence à l’animal vertébré ne sont pas classées comme un crime, donc pour que la mort d’un animal vertébré soit considérée comme un crime, elle doit nécessairement être intentionnelle.

Le texte qui sera examiné par la Plénière met également en garde contre l’absence de définition dans laquelle le projet de loi encourt lorsqu’il utilise le besoin objectif de soins vétérinaires comme élément de notation de la gravité du crime sans préciser ce qu’il faut entendre par soins vétérinaires ou si la surveillance doit être incluse ou non o Contrôle des blessures o Le premier rendez-vous médical. ce flou « Cela crée un problème dont la solution est transférée aux cours et tribunaux, qui seront ceux qui, en application de la norme projetée, devront donner un contenu à ce nouvel élément », pointe vers la présentation.